Depuis le 31 juillet 2011, les administrateurs de trust (ou structures équivalentes dans leurs effets) sont tenus au dépôt de déclarations annuelles (2181 TRUST-2) qui doivent, en particulier, contenir un inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1ᵉʳ janvier de l’année. Des déclarations évènementielles (2181 TRUST-1) sont en outre à déposer en cas de constitution, modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust, ou extinction du trust.
Toutefois, aux termes de l’article 1649 AB alinéa 1 du Code général des impôts (CGI), le dépôt de ces déclarations n’est requis que dans certaines circonstances particulières, lorsque le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, mais également lorsque le trust ou la fondation détient des actifs français, à savoir immeuble, créance contre un débiteur français ou actions françaises (sociétés du CAC 40 ou non cotées).
L’absence de respect des obligations déclaratives susvisées est susceptible d’entrainer l’application d’une amende de EUR 20’000 par manquement déclaratif, sur une période de quatre années. Le constituant ou bénéficiaire réputé constituant est solidairement responsable avec l’administrateur du trust du paiement de cette amende.
En cas d’omission déclarative, il est usuel de déposer les déclarations manquantes, avec retard, auprès du Service des impôts des non-résidents, sans conséquence financière. Les trustees et les membres des conseils de fondation peuvent donc ainsi régulariser leur situation.
Un jugement du 23 janvier 2025 rendu par le Tribunal Administratif de Montreuil (n°2305276) vient jeter le trouble sur cette possibilité de régularisation spontanée sans application de l’amende de EUR 20’000.
En effet, une société maltaise agissant en qualité de trustee avait déposé à l’administration fiscale française le 17 juin 2019 les déclarations annuelles 2181 TRUST 1 des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Les faits de l’affaire ne sont pas très détaillés dans le jugement, mais nous comprenons que cette société s’est vu notifier l’exigibilité de l’amende pour défaut de souscription de la déclaration annuelle 2181 TRUST 1 sur quatre années, soit un montant de EUR 80’000, alors qu’elle avait bien souscrit les déclarations, mais en retard.
La position du juge consiste donc à assimiler le retard de déclarations et le défaut de déclarations, ce qui est fort préjudiciable, notamment si nous sommes en présence d’un premier manquement régularisé spontanément, en dehors de tout contexte de contentieux fiscal. Les circonstances de l’affaire objet du jugement ne nous permettent cependant pas aujourd’hui d’être aussi affirmatif quant aux risques encourus de procéder à une régularisation spontanée des déclarations trustales.
Alain Moreau
Associé, Paris